Assermentation
Au Québec, toute personne habilitée par le ministre de la Justice à agir comme commissaire à l'assermentation peut recevoir les serments. Pour une procédure ou un document destiné au Québec, un commissaire à l’assermentation peut :
-
faire prêter le serment au Québec (et à l’extérieur
du Québec, s’il y est autorisé)
Le commissaire à l'assermentation n’a pas à vérifier si la déclaration de la personne qu’il assermente est exacte.
En effet, c’est à la personne assermentée (déclarant) de connaître le contenu du document pour lequel elle est assermentée.
Par contre, le commissaire à l’assermentation peut refuser d’assermenter s’il constate que :
-
le document n’est pas fait dans les formes exigées, qu’il est visiblement rédigé de façon erronée ou qu’il contient des affirmations gratuites ou grossières ;
-
le déclarant ne paraît pas en possession de toutes ses facultés ou ne semble pas en mesure d’exprimer sa volonté.
Le commissaire à l'assermentation doit exiger que le déclarant signe le document en sa présence, même si ce document porte déjà la signature du déclarant, car le commissaire doit pouvoir attester qu'il a reçu le serment et la signature du déclarant.
De plus, la cour peut décider qu'un serment est sans valeur si le commissaire a commis des irrégularités dans l'exercice de ses fonctions.
Un commissaire à l'assermentation ne peut pas :
-
attester qu’une copie d’un document est conforme à l’original. Il peut cependant faire prêter le serment à la personne qui lui présente cette copie et lui déclare qu’elle est conforme au document original. Toutefois, cette déclaration n’a pas pour effet de donner une valeur authentique à cette copie. En effet, seul le dépositaire d’un document authentique (ex. : le notaire pour le testament notarié, le directeur de l’État civil pour un certificat de naissance) peut attribuer une telle valeur à une copie.
Pour davantage d'information :
Serge Onge Yasangilwe
Daniel Moguea Torres
Crédit photo : Tingey injury law firm